Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Travaux


Etude sur la nature
des mouvements écologistes
et leurs véritables objectifs



L'héritage de
Franklin Delano Roosevelt


boris 

La révolution Roosevelt 

Georges Boris


Moulin.jpgL'héritage du
Conseil National
de la Résistance

Quelques textes de
Vladimir I. Vernadski

henry charles carey
Principes de la science sociale
de Henry Charles Carey

Friedrich List
Le Système national
d'économie politique
de Friedrich List

Friedrich Von Schiller

Le Droit des Gens
d'Emerich De Vattel

 

Recherche

Page d'accueil
- Cliquez ici -

Fusion,
enfin les archives !
2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:21

CHAPITRE XVIII
De l’établissement d'une Nation dans un pays.


§.203       Occupation d'un pays par la Nation.

            Jusques-ici nous avons considéré la Nation purement en elle-même, sans égard au pays qu'elle occupe. Voyons-la maintenant établie dans une Contrée, qui devient son bien propre & sa demeure. La Terre appartient aux hommes en général : Destinée par le Créateur à être leur habitation commune & leur mére-nourrice, tous tiennent de la Nature le droit d'y habiter & d'en tirer les choses nécessaires à leur subsistance & convenables à leurs besoins. Mais le Genre humain s'étant extrêmement multiplié, la terre n'étoit plus capable de fournir d'elle-même & sans culture, à l’entretien de ses habitans ; & elle n'eût pu recevoir une culture convenable de peuples vagabonds, auxquels elle eût appartenu en commun. Il devint donc nécessaire que ces peuples se fixassent quelque part, & qu'ils s’appropriassent des portions de terrein, afin que n'étant point troublés dans leur travail, ni frustrés du fruit de leurs peines, ils s’appliquassent à rendre ces terres fertiles, pour en tirer leur subsistance. Voilà ce qui doit avoir donné lieu aux Droits de Propriété & de Domaine, ce qui en justifie l’établissement. Depuis leur introduction, le droit commun à tous les hommes est restreint en particulier à ce que chacun posséde légitimement. Le pays qu'une Nation habite, soit qu'elle s'y soit transportée, soit que les familles qui la composent, se trouvant répanduës dans cette Contrée, s'y soient formées en Corps de Société Politique ; ce pays, dis-je, est l’Etablissement de la Nation ; elle y a un droit propre & exclusif.


§.204       Ses droits sur le pays qu'elle occupe.

            Ce droit comprend deux choses :
1°, le Domaine, en vertu duquel la Nation peut user seule de ce pays pour ses besoins, en disposer & en tirer tout l’usage auquel il est propre.
2°, l’Empire, ou le droit du souverain Commandement, par lequel elle ordonne & dispose à sa volonté de tout ce qui se passe dans le pays.


§.205       Occupation de l’Empire dans un pays vacant.

         Lorsqu'une Nation s'empare d'un pays qui n'appartient encore a personne, elle est censée y occuper l’Empire, ou la Souveraineté, en même tems que le Domaine. Car puisqu'elle est libre & indépendante, son intention ne peut être, en s’établissant dans une contrée, d'y laisser à d'autres le droit de commander, ni aucun de ceux qui constituent la Souveraineté. Tout l’espace dans lequel une Nation étend son empire, forme le ressort de sa Jurisdiction, & s'appelle son Territoire.


§.206       Autre maniére d'occuper l’Empire dans un pays libre.

            Si plusieurs familles libres, répanduës dans un pays indépendant, viennent à s'unir, pour former Une Nation, un État ; elles occupent ensemble l’Empire sur tout le pays qu'elles habitent. Car elles en possédoient déjà, chacune pour sa part, le Domaine ; & puisqu'elles veulent former ensemble une Société Politique, & établir une Autorité publique, à laquelle chacun sera tenu d'obéir, il est bien manifeste que leur intention est d'attribuer à cette Autorité publique le droit de commander dans tout le pays.


§.207       Comment une Nation s'approprie un pays désert.

            Tous les hommes ont un droit égal aux choses qui ne sont point encore tombées dans la propriété de quelqu'un ; & ces choses-là appartiennent au prémier occupant. Lors donc qu'une Nation trouve un pays inhabité & sans maître, elle peut légitimement s'en emparer : & après qu'elle a suffisamment marqué sa volonté à cet égard, une autre ne peut l’en dépouiller. C’est ainsi que des Navigateurs, allant à la découverte, munis d'une Commission de leur Souverain, & rencontrant des Isles, ou d'autres terres désertes, en ont pris possession au nom de leur Nation : & communément ce titre a été respecté, pourvù qu'une possession réelle l’ait suivi de près.


§.208       Question à ce sujet.

            Mais c’est une Question de savoir, si une Nation peut s'approprier ainsi, par une simple prise de possession, des pays qu'elle n'occupe pas réellement, & s'en réserver de cette maniére, beaucoup plus qu'elle n'est capable de peupler & de cultiver. Il n'est pas difficile de décider, qu'une pareille prétention seroit absolument contraire au Droit Naturel, & opposée aux vûës de la Nature, qui destinant toute la terre aux besoins des hommes en général, ne donne à chaque peuple le droit de s'approprier un pays, que pour les usages qu'il en tire, & non pour empêcher que d'autres n'en profittent. Le Droit des Gens ne reconnoîtra donc la propriété & la Souveraineté d'une Nation, que sur les pays vuides, qu'elle aura occupés réellement & de fait, dans lesquels elle aura formé un Etablissement, ou dont elle tirera un usage actuel. En effet, lorsque des Navigateurs ont rencontré des pays désert, dans lesquels ceux des autres Nations avoient dressé en passant quelque Monument, pour marquer leur prise de possession ; ils ne se sont pas plus mis en peine de cette vaine Cérémonie, que de la disposition des Papes, qui partagérent une grande partie du Monde, entre les Couronnes de Castille & de Portugal (a) Ces actes si singuliers ne se trouvant guéres que dans des livres assez rares, on ne sera pas fâchés d’en voir ici un extrait.

                Bulle d’ALEXANDRE VI par laquelle il donne à FERDINAND & ELISABETH (Isabelle) Roi & Reine de Castille & d’Arragon, le nouveau Monde, découvert par CHRISTOP. COLOMB.

                Motu proprio, dit le Pape, non ad vestram, vel alterius pro vobis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, & ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, omnes insulas & terras firmas, inventas & inveniendas, detectas & detegendas versus Occidentem & Meridiem (en tirant une ligne d’un pôle à l’autre, à cent lieuës à l’ouest des Açores) Auctoritate omnipotentis Dei nobis in beato Petro concessâ, ac Vicariatûs Jesu Christi, quâ fungimur in terris, cum omnibus illarum dominiis, Civitatibus &c. vobis haeredibusque & successoribus vestris Castellae & Legionis Regibus in perpetuum tenore praesentium donamus, concedimus, assignamus, vosque & haeredes ac successores praefatos illorum Dominos cum plena, libera & omnimoda potestate, auctoritate & jurisdictione facimus, constituimus & deputamus. Le Pape excepte seulement ce qu’un autre Prince Chrétien pourroit y avoir occupé avant l’année 1493. Comme s’il eût été plus en droit de donner ce qui n’appartenoit à personne, & sur-tout ce qui étoit possédé par les peuples Américains, il poursuit ainsi : Ac quibuscunque personis cujuscunque dignitatis, etiam Imperialis & Regalis, statûs, gradûs, ordinis, vel conditionis, sub excommunicationis latae sententiae poenâ, quam eo ipso, si contra fecerint, incurrant, districtiûs inhibenrus ne ad insulas & terras firmas, inventas & inveniendas, detectas & detegendas versus Occidentem & Meridiem….. pro mercibus habendis, vel quavis alia de cansa accedere praesumant absque vestra, ac haeredum & successorum vestrorum praedictorum licentia speciali &c. Datum Romae apud S. Petrum anno 1493, IV Nonas Maji, Pontific. Nostri anno I°. LEIBNITII Codex Juris Gent. Diplomat. Diplom. 203. Voyez Ibid. Diplom. 165, l’Acte par lequel le Pae NICOLAS V donne au Roi ALPHONSE de Portugal & à l’Infant HENRI l’empire de la Guinée & le pouvoir de subjuguer les Nations barbares de ces Contrées, défendant à tout autre d’y aller sans la permission du Portugal. L’Acte est daté de Rome le VI des Ides de Janvier 1454)


§.209       S'il est permis d'occuper une partie d'un pays, dans lequel il ne se trouve que des peuples errans & en petit nombre.

            Il est une autre question célébre, à laquelle la découverte du nouveau Monde a principalement donné lieu. On demande, si une Nation peut légitimement occuper quelque partie d'une vaste contrée, dans laquelle il ne se trouve que des peuples errans, incapables, par leur petit nombre, de l’habiter toute entiére. Nous avons déjà remarqué (§.81), en établissant l’obligation de cultiver la terre, que ces peuples ne peuvent s’attribuer exclusivement plus de terrein, qu'ils n'en ont besoin & qu'ils ne sont en état d'en habiter & d'en cultiver. Leur habitation vague dans ces immenses régions, ne peut passer pour une véritable & légitime prise de possession ; & les peuples de l’Europe, trop resserrés chez eux, trouvant un terrein, dont les Sauvages n'avoient nul besoin particulier & ne faisoient aucun usage actuel & soutenu, ont pu légitimement l’occuper, & y établir des Colonies. Nous l’avons déjà dit, la Terre appartient au Genre-humain pour sa subsistance : Si chaque Nation eût voulu dès le commencement s’attribuer un vaste pays, pour n'y vivre que de chasse, de pêche & de fruits sauvages ; notre globe ne suffiroit pas à la dixième partie des hommes qui l’habitent aujourd'hui. On ne s'écarte donc point des vues de la Nature, en resserrant les Sauvages dans des bornes plus étroites. Cependant on ne peut que louer la modération des Puritains Anglois, qui les prémiers s'établirent dans la Nouvelle-Angleterre. Quoique munis d'une Charte de leur Souverain, ils achetérent des Sauvages le terrein qu'ils vouloient occuper (a) Histoire des Colonies Angloises de l’Amérique Septentrionale). Ce loüable exemple fut suivi par Guillaume Pen & la Colonie de Quackers qu'il conduisit dans la Pensilvanie.


§.210       Des Colonies.

            Lorsqu'une Nation s'empare d'un pays éloigné & y établit une Colonie ; ce pays, quoique séparé de l’Etablissement principal, fait naturellement partie de l’État, tout comme ses anciennes possessions. Toutes les fois donc que ses Loix Politiques, ou les Traités, n'y apportent point de différence, tout ce qui se dit du Territoire d'une Nation doit s'entendre aussi de ses Colonies.

 

 

 

Table des matières

 

<PrécédentSuivant>

 

Partager cet article
Repost0

commentaires